Cour de cassation, Première chambre civile, 25 janvier 2017, n° 16-11.953, Publié au Bulletin

Responsabilite contractuelle +
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Résumé

L'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en réparation formée par la victime d'un accident une cour d'appel qui, ayant constaté, d'une part, que le règlement intérieur de la salle d'escalade l'informait clairement de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui l'auraient gênée pour s'éloigner de la paroi où se trouvait encore un autre grimpeur avant de décrocher, a retenu que cet accident ne résultait pas d'un manquement de l'exploitant à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d'imprudence de la victime

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 113 F-P+B

Pourvoi n° Y 16-11.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], et encore [Adresse 3],

[...]
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