Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2017, n° 16-13.948, Publié au Bulletin
Résumé
La perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Dès lors, une cour d'appel ayant énoncé à bon droit que la perte de la possibilité de vivre n'était pas un préjudice qu'un enfant, victime d'un accident mortel, avait pu subir de son vivant et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que l'enfant avait eu conscience de l'imminence de sa mort, en a déduit exactement que celui-ci n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefsCIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1497 F-P+B
Pourvoi n° S 16-13.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Y...,
2°/ Mme Véronique Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] [...]
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