Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, n° 16-19.656, Publié au Bulletin

Statut collectif du travail +
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Tourisme +
Convention collective nationale de tour... Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 +
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Article 23 a) +
Personnel saisonnier +
Renouvellement du contrat +
Modalités +
Envoi du contrat par l'employeur +
Délai +
Inobservation +
Portée +
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Résumé

Selon l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute le salarié de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur alors qu'elle avait constaté que la proposition de collaboration pour la nouvelle saison était tardive comme ayant été faite moins d'un mois avant le début de cette dernière

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation

Mme GOASGUEN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 243 F-P+B

Pourvoi n° W 16-19.656

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi[...]

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