Cour de cassation, Première chambre civile, 7 décembre 2016, n° 16-21.760, Publié au Bulletin

2016
Cour d'appel de Grenoble
5 juill. 2016
Ministere public +
Communication +
Communication obligatoire +
Convention de la haye du 25 octobre 1980 +
Aspects civils de l'enlèvement internat... Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants +

Résumé

Lorsque l'action en retour de l'enfant n'a pas été engagée par le ministère public, celui-ci n'intervient que pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans cette affaire qui devrait lui être obligatoirement communiquée, en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile. En conséquence, en qualité de partie jointe, il ne peut être défendeur à l'instance en cassation

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Déchéance partielle

et Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1446 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 16-21.760

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 29 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 1],

contre deux arrêts rendus les 3 mai et 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans les litiges l'opposant à M. [M] [J] [X] [X], domicilié [Adresse 2]),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR,[...]

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