Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, n° 17-16.441, Publié au Bulletin

Securite sociale +
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Résumé

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En conséquence, viole ce texte, la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable comme forclose, alors qu'elle avait constaté que l'acte de signification de la contrainte litigieuse ne comportait pas l'adresse du tribunal compétent pour connaître de ce recours

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 892 F-P+B

Pourvoi n° X 17-16.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Kais X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et[...]

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