Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, n° 17-16.766, Publié au Bulletin - Publié au Rapport

2017
Cour d'appel de Douai
17 févr. 2017
Separation des pouvoirs +
Compétence judiciaire +
Domaine d'application +
Licenciement économique +
Reclassement +
Afficher plus ...
Obligation de l'employeur +
Contrôle +
Office du juge judiciaire +
Limites +
Détermination +
Portée +
Afficher moins -

Résumé

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. Viole dès lors ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d'appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1668 FS-P+B+R+I

Pourvois n° A 17-16.766

B 17-16.767 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 17-16.766 et B 17-16.767 formés par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...],

2°/ l'Unédic, dont le[...]

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