Cour de cassation, Première chambre civile, 7 novembre 2018, n° 17-25.965, Publié au Bulletin

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Résumé

Il résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté. En application de ces mêmes dispositions, est propre un bien payé avec les fonds propres de l'un des époux dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition. La circonstance que la contribution de cet époux à l'acquisition du bien était inférieur à la moitié de la valeur d'achat de ce bien est indifférente à la qualification du bien en propre

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1041 F-P+B

Pourvoi n° Z 17-25.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Denis X..., domicilié chez Mme D... [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Y..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les[...]

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