Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 17-26.156, Publié au Bulletin - Publié au Rapport

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Article l. 631-7 du code de la construc... Article l. 631-7 du code de la construction et de l'habitation +
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Location réitérée d'un local meublé pou... Location réitérée d'un local meublé pour une courte durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas sa résidence principale +
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Résumé

Hormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable. Les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 195 FP-PLRC

Pourvoi n° H 17-26.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Cali Apartments, société civile immobilière, dont le siège est 9 rue Paul-Louis Courier, 75007 Paris, a formé le pourvoi n° H 17-26.156 contre l'arrêt[...]

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