Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2019, n° 17-31.502, Publié au Bulletin

2019
Cour de cassation
21 mars 2019
Prescription civile +
Interruption +
Acte interruptif +
Demande en justice +
Exclusion +
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Cas +
Déclaration d'appel caduque +
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Résumé

Ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui court à compter de la signification du jugement et qui n'a pas été interrompu par une première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque le second appel a été formé devant elle, et que cet appel était irrecevable

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 388 FS-P+B

Pourvoi n° T 17-31.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sabrina, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic, le cabinet ABD gestion, syndic, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience[...]

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