Cour de cassation, Première chambre civile, 16 janvier 2019, n° 18-10.603, Publié au Bulletin

Donation +
Révocation +
Inexécution des charges +
Action en révocation +
Titulaires +
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Détermination +
Portée +
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Résumé

Il résulte des articles 953 et 954 du code civil que l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges, qui tend à la restitution du bien donné, peut être intentée par le donateur ou ses héritiers. Viole ces textes la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une donation d'oeuvres d'art avait été subordonnée par leur auteur à l'absence de revente et d'exploitation à des fins commerciales de ces oeuvres, déclare irrecevable la demande de révocation pour inexécution des charges formée par sa veuve, bénéficiaire notamment de l'attribution intégrale en toute propriété des biens meubles dépendant de la communauté universelle, aux motifs que les charges relevant, par leur nature, du droit moral de l'artiste, entièrement dévolu à ses enfants, celle-ci n'avait pas qualité à agir

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 30 FS-P+B

Pourvoi n° X 18-10.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme F... X..., veuve Y..., domiciliée [...],

2°/ M. Daniel Y..., domicilié [...],

3°/ M. Jean-Marc (dit Marc) Y..., domicilié [...],

4°/ M. André Y..., domicilié [...],

5°/ M. Pierre Y..., domicilié[...],

6°/ Mme Anna Y..., épouse[...]

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