Cour de cassation, Première chambre civile, 18 décembre 2019, n° 18-14.827, Publié au Bulletin

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Résumé

Si, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 ("Rome II"), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement, ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions opposables par l'assureur. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que, si l'assureur subrogé dans les droits de la personne lésée pouvait exercer l'action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, il pouvait se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d'assurance était soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l'assuré

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1080 FS-P+B+I

Pourvois n° P 18-14.827

et n° G 18-18.709 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I -[...]

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