Cour de cassation, Première chambre civile, 14 novembre 2019, n° 18-21.203, Publié au Bulletin

Tourisme +
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Annulation du voyage +
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Détermination +
Cumul avec un voyage de substitution (n... Cumul avec un voyage de substitution (non) +
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Résumé

L'article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, prévoit que, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, l'acheteur reçoit le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Il en résulte que l'acheteur qui accepte le voyage de substitution proposé par le vendeur ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 933 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 18-21.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... A..., domicilié [...],

contre l'arrêt (n° RG : 16/01095) rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société Club Med, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant[...]

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