Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019, n° 18-21.329, Publié au Bulletin

2018
Pôle Social du TGI de Paris
30 mars 2018
Securite sociale, assurances sociales +
Prestations indues +
Remboursement +
Action en remboursement +
Action exercée à l'encontre de l'assuré +
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Fondement +
Détermination +
Portée +
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Résumé

Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il s'ensuit que lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a assuré le versement, l'action engagée par l'organisme relève exclusivement des dispositions du texte susvisé. Viole, en conséquence, ce dernier le juge du fond qui accueille la demande d'une caisse primaire formée auprès d'un assuré en remboursement de prestations indûment versées et fixe le montant de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1941 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-21.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire[...]

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