Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, n° 18-82.915, Publié au Bulletin
Résumé
En application de l'article 306 du code de procédure pénale, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné que si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs. Méconnait ce texte la cour qui prononce le huis clos en raison d'un mouvement de protestation du barreau qui veut interdire la poursuite de l'audience, le président de la cour d'assises ayant par ailleurs le pouvoir, sur le fondement de l'article 321 du même code, d'ordonner l'expulsion de toute personne qui, dans la salle d'audience, trouble l'ordre de quelque manière que ce soitN° X 18-82.915 FS-P+B
N° 80
VD1
20 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. E... U..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2018, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9[...]
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