Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, n° 18-82.915, Publié au Bulletin

Cour d'assises +
Publicité +
Huis clos +
Motifs +
Référence à la dangerosité pour l'ordre... Référence à la dangerosité pour l'ordre ou les moeurs +

Résumé

En application de l'article 306 du code de procédure pénale, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné que si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs. Méconnait ce texte la cour qui prononce le huis clos en raison d'un mouvement de protestation du barreau qui veut interdire la poursuite de l'audience, le président de la cour d'assises ayant par ailleurs le pouvoir, sur le fondement de l'article 321 du même code, d'ordonner l'expulsion de toute personne qui, dans la salle d'audience, trouble l'ordre de quelque manière que ce soit

N° X 18-82.915 FS-P+B

N° 80

VD1

20 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. E... U..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2018, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9[...]

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