Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2019, n° 18-83.304, Publié au Bulletin

Chambre de l'instruction +
Pouvoirs +
Injonction au juge d'instruction +
Impossibilité +

Résumé

Il résulte de l'article 207 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d'information, en application de l'article 202 du code de procédure pénale, notamment aux fins de mise en examen

N° V 18-83.304 F-P+B

N° 3575

SM12

22 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Natanael X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 3 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, a notamment infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en examen supplétive ;

La COUR, statuant après[...]

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