Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, n° 18-83.381, Publié au Bulletin

Droits de la defense +
Citation +
Signification +
Audience devant le tribunal de police +
Délai de deux mois +
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Défaut +
Portée +
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Résumé

En application de l'article 390-2 du code de procédure pénale, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation

N° D 18-83.381 F-P+B

N° 14

FAR

19 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de[...]

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