Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2020, n° 18-85.540, Publié au Bulletin
Résumé
Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l'action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d'exercer l'action civile afin d'assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Ce principe s'applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais également lorsque la constitution de partie civile est associée à l'action publique. Le mandataire ad hoc désigné pour représenter le débiteur en liquidation judiciaire est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice subi par ce dernierN° A 18-85.540 FS-P+B+I
N° 906
SM12
24 JUIN 2020
REJET / CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020
REJET des pourvois formés par M. V... Q... :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar en date du 8 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de présentation de comptes inexacts, faux et complicité d'usage de faux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de procédure.
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