Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020, n° 19-10.801, Publié au Bulletin

Procedures civiles d'execution +
Mesures d'exécution forcée +
Saisie-attribution +
Conditions +
Territorialité +
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Fonds détenus dans une succursale de l'... Fonds détenus dans une succursale de l'établissement bancaire +
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Résumé

Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. C'est par une exacte application de ces principes qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires dans la succursale newyorkaise d'une banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 10 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1366 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-10.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA[...]

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