Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-11.411, Publié au Bulletin

Accident de la circulation +
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 +
Domaine d'application +
Exclusion +
Cas +
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Tramway circulant sur une voie qui lui ... Tramway circulant sur une voie qui lui est propre +
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Résumé

Les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, régissant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sont applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Il s'ensuit que la cour d'appel qui constate qu'une personne a été heurtée par un tramway à un endroit où les voies de celui-ci n'étaient pas ouvertes à la circulation et étaient rendues distinctes des voies de circulation des véhicules, notamment par une bordure surélevée, que des barrières étaient installées de part et d'autre du passage piéton, et que le point de choc ne se situait pas sur ce passage, retient à bon droit que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue dès lors que l'accident a eu lieu sur une portion de voie exclusivement réservée à la circulation du tramway

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 293 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-11.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme J... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.411 contre l'arrêt rendu le 30[...]

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