Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-14.745, Publié au Bulletin
Appel civil
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Procédure avec représentation obligatoi...
Procédure avec représentation obligatoire
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Conclusions
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Transmission par voie électronique
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Avis électronique de réception
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Mention des conclusions au nombre des p...
Mention des conclusions au nombre des pièces jointes
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Résumé
En application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique. Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel au motif que la remise au greffe par RPVA des conclusions relatives à une instance avait été accomplie dans le cadre d'une instance distincte, concernant une autre partie et dont elles portaient par erreur le numéro d'inscription au répertoire général, alors que la cour d'appel est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erronéCIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 650 F-P+B+I
Pourvoi n° V[...]
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