Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-15.406, Publié au Bulletin

Prescription civile +
Interruption +
Acte interruptif +
Reconnaissance du droit du créancier +
Etendue de l'interruption +

Résumé

Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance. Dès lors, une cour d'appel qui, saisie par des ayants droit d'une victime de l'amiante, relève, d'une part qu'ils n'étaient pas "parties" aux offres faites par le FIVA pendant le délai de prescription, et d'autre part que le FIVA ne s'était jamais reconnu débiteur à leur égard, en déduit exactement que les premières demandes d'indemnisation formées par ces derniers après l'expiration du délai de prescription étaient irrecevables

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 296 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-15.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ Mme M... N... J... , domiciliée [...] ,

2°/ Mme H... F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-15.406 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige les opposant au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été[...]

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