Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020, n° 19-16.922, Publié au Bulletin

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Valeurs mobilières et actifs visés par ... Valeurs mobilières et actifs visés par décret en conseil d'état +
Protection suffisante de l'épargne inve... Protection suffisante de l'épargne investie +
Condition autonome (non) +
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Résumé

Selon l'article L. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par ce texte. Selon l'article R. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005, applicable au litige, les unités de compte visées à l'article L. 131-1 du code des assurances incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Ayant retenu qu'un produit financier s'analysait en une obligation au sens de l'article L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé[...]
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