Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2020, n° 19-17.434, Publié au Bulletin

Entreprise en difficulte (loi du 26 jui... Entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005) +
Procédure (dispositions générales) +
Frais de procédure +
Rémunération du commissaire-priseur +
Absence d'autorisation du juge-commissa... Absence d'autorisation du juge-commissaire et d'accord formel du liquidateur +
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Exclusion +
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Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 641-1, II, alinéa 7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par les articles R.444-13, III, et R. 641-14 du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné. En conséquence, viole ces textes le premier président d'une cour d'appel qui fixe les honoraires du commissaire-priseur judiciaire, dont la seule mission consistait en l'inventaire et la prisée d'actifs du débiteur, à une somme comprenant l'accomplissement de diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation du juge-commissaire, ni d'un accord formel du liquidateur

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 589 F-P+B

Pourvoi n° T 19-17.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La[...]

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