Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020, n° 19-20.478, Publié au Bulletin - Publié au Rapport

2019
Cour d'appel d'Amiens
3 juin 2019
Aide sociale +
Prestations +
Attribution +
Recours contre le bénéficiaire +
Conditions +
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Retour à meilleure fortune +
Définition +
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Résumé

Selon l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du postulant à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Selon l'article R. 132-1 du même code, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. Selon l'article L. 132-8, 1°, du même code, des recours aux fins de récupération des prestations d'aide sociale sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession. Pour l'application de ce dernier texte, le retour à meilleure fortune s'entend, à l'exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d'ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l'ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d'augmenter substantiellement la valeur[...]
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