Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2020, n° 19-80.366, Publié au Bulletin
Résumé
Méconnaît les dispositions des articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises qui, après la clôture des débats, donne lecture de questions spéciales relatives au caractère incestueux des infractions de viols et agressions sexuelles aggravés auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait, avant les plaidoiries et réquisitions, prévenu les parties de son intention de poser lesdites questions spécialesN° X 19-80.366 F-P+B+I
N° 211
EB2
11 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par M. C... S... contre l'arrêt de la cour d'assises de Haute-Corse, en date du 28 novembre 2018, qui, pour viols, tentative et agressions sexuelles incestueux, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts[...]
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