Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2020, n° 19-80.909, Publié au Bulletin

Secret professionnel +
Violation +
Secret de l'enquête ou de l'instruction +
Personne concourant à la procédure +
Caractérisation +
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Renseignements connus des seuls enquête... Renseignements connus des seuls enquêteurs +
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Résumé

Constitue une violation du secret professionnel, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci. Seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure

N° N 19-80.909 F-P+B+I

N° 345

SM12

24 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 MARS 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Y... O..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 20 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Des mémoires, personnel et en défense, et[...]

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