Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, n° 19-86.308, Publié au Bulletin

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Résumé

Aux termes des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu

N° F 19-86.308 FS-P

N° 00547

ECF

11 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MAI 2021

CASSATION sur les pourvois formés par Mme [R] [Z] et M. [J] [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de Mme [R] [Z] et de M. [J] [V], les observations de la SCP Lyon-Caen et[...]

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