Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mai 2021, n° 20-14.551, Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Accident de la circulation +
Véhicule terrestre à moteur +
Définition +
Exclusion +
Fauteuil roulant électrique +

Résumé

Il résulte des articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006, qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 382 FS-P+R

Pourvoi n° E 20-14.551

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 12 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.551 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,[...]

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