Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 janvier 2022, n° 20-17.428, Publié au Bulletin

Societe (règles générales) +
Associés +
Décisions collectives +
Procédure de décision +
Participation et vote des associés +
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Méconnaissance +
Sanction +
Détermination +
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Résumé

Il résulte de l'article 1852 du code civil que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés de la société, et non des seuls associés présents ou représentés à l'assemblée générale. Le principe d'unanimité prévu par l'article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l'article 1844-10 du même code, de sorte que la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l'aménagent est sanctionnée par la nullité

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 24 FS-B

Pourvoi n° H 20-17.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Segard-Carboni et en qualité d'administrateur provisoire de la société le Carrefour de Destrelian, a formé le pourvoi n° H 20-17.428 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à[...]

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