Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mars 2022, n° 20-21.925, Publié au Bulletin

Mesures d'instruction +
Sauvegarde de la preuve avant tout proc... Sauvegarde de la preuve avant tout procès +
Ordonnance sur requête +
Ordonnance faisant droit à la requête +
Demande de rétractation +
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Office du juge +
Etendue +
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Résumé

Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, à l'initiative d'une partie, en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci. Ayant constaté que le président du tribunal de commerce, juridiction des requêtes désignée par l'article 875 du code de procédure civile, avait été saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance qu'il avait rendue sur requête, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en rétractation portée devant le juge des référés était recevable

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 315 F-B

Pourvoi n° V 20-21.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société Matières [U] [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.925 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre[...]

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