Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 janvier 2022, n° 20-22.670, Publié au Bulletin

Vente +
Garantie +
Vices cachés +
Action rédhibitoire +
Délai +
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Forclusion +
Interruption +
Assignation en référé +
Terme de l'interruption +
Nouvelle acte interruptif +
Défaut +
Effet +
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Résumé

Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. Dès lors, ayant retenu que ce délai de forclusion avait été interrompu par l'assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu'à l'ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu'à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, la demanderesse était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 22 FS-B

Pourvoi n° E 20-22.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de son père, [S] [R], décédé, a formé le pourvoi n° E 20-22.670 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [W] [P], veuve [O], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse[...]

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