Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, n° 20-80.056, Publié au Bulletin

Atteinte a la dignite de la personne +
Discrimination +
Mise en oeuvre directe de la distinctio... Mise en oeuvre directe de la distinction prohibée +
Nécessité (non) +
Proposition de distinction par une pers... Proposition de distinction par une personne physique participant au pouvoir de direction d'une personne morale +
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Caractérisation +
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Résumé

Il ne résulte pas de l'article 225-1 du code pénal que le fait pour quiconque d'opérer une distinction se traduisant par une discrimination prohibée implique qu'il la mette directement en oeuvre. Il suffit que ladite distinction ait été proposée par une personne participant, de par ses fonctions, au pouvoir de direction de la personne morale qui met en oeuvre la mesure discriminatoire, ou de l'un de ses organes, pour que cette personne physique soit susceptible de faire l'objet de poursuites. C'est donc à tort qu'une cour d'appel juge qu'un directeur d'un service départemental d'incendie et de secours n'a pu commettre de tels faits alors que, disposant d'un pouvoir de gestion administrative en application de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales et ayant établi par une note de service des critères d'avancement contestés, il pouvait engager sa responsabilité pénale

N° F 20-80.056 FS-P

N° 00677

GM

8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 JUIN 2021

REJET du pourvoi formé par M. [M] [J], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [T] [U] du chef de discrimination.

Un mémoire a été[...]

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