Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2021, n° 20-81.196, Publié au Bulletin

Atteinte a l'action de justice +
Entrave à la saisine de la justice +
Non-dénonciation d'agressions sexuelles... Non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs +
Eléments constitutifs +
Obligation de dénonciation +
Afficher plus ...
Etendue +
Cas +
Prescription de l'action publique porta... Prescription de l'action publique portant sur les faits +
Effets +
Maintien de l'obligation de dénonciation +
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Résumé

L'obligation de dénonciation, prévue par l'article 434-3 du code pénal, subsiste, même s'il apparaît à celui qui a connaissance des faits sur laquelle elle porte que ceux-ci sont prescrits

N° V 20-81.196 FS-P

N° 00484

SL2

14 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 AVRIL 2021

REJET du pourvoi formé par MM. [P] [J], [F] [P], [P] [P], [T] [S], [S] [T], [W] [V], [R] [F] et [C] [I], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie sur citation directe, a déclaré irrecevable leur action contre M. [H] [C], pour le délit d'omission de porter secours, relaxé celui-ci pour le délit de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs et statué sur l'action civile.

Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P] [J], [F] [P], [P] [P], [T] [S], [S] [T], [W] [V], [R] [F] et [C] [I], parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021[...]

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