Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, n° 20-84.045, Publié au Bulletin
Résumé
Aucune disposition légale ne prévoit la présence de l'avocat lors de l'exploitation d'un téléphone portable, assimilable à une perquisition. La communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d'une information permettant, pour les besoins d'une perquisition, l'accès à un espace privé préalablement identifié, qu'il soit ou non dématérialisé, ne constitue pas une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénaleN° S 20-84.045 F-P+B+I
N° 90
SM12
12 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021
REJET du pourvoi formé par Mme M... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.[...]
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