Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, n° 20-86.000, Publié au Bulletin

Secret professionnel +
Violation +
Secret médical +
Protection de l'enfance +
Partage d'informations +
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Possibilité +
Conditions +
Partage entre professionnels participan... Partage entre professionnels participant à la protection de l'enfance et soumis au secret +
Objectif d'évaluation de situation indi... Objectif d'évaluation de situation individuelle et de mise en oeuvre d'actions +
Information préalable des responsables ... Information préalable des responsables légaux +
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Résumé

Il résulte de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles que, par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu à suivre à l'encontre de deux médecins auxquels était imputée une violation du secret professionnel pour avoir, au cours d'une réunion organisée sous l'égide du conseil général, partagé des éléments à caractère secret avec des membres du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l'école et l'institutrice spécialisée du mineur, dès lors que tous étaient tenus au secret professionnel par application des dispositions, pour les premiers, de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, pour les deux derniers, de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la mère de l'enfant avait été préalablement informée de la tenue de la[...]
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