Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 novembre 2022, n° 21-17.423, Publié au Bulletin
Agent commercial
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Contrat
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Fin
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Indemnité au mandataire
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Faute grave
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Faute commise antérieurement à la ruptu...
Faute commise antérieurement à la rupture mais découverte postérieurement
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Indemnité due au mandataire
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Résumé
La jurisprudence de la chambre commerciale, selon laquelle les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l'agent commercial de son droit à indemnité, doit être modifiée au regard de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a faite des articles 17, §§ 3 et 18, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants du 18 décembre 1986 transposant les articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce, dans les arrêts des 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09) et 19 avril 2018 (CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, C-645/16). Ainsi, il convient de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnitéCOMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 675 FS-B
Pourvoi n° X 21-17.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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