Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2022, n° 21-82.254, Publié au Bulletin

Atteinte a l'autorite de l'etat +
Atteinte à l'administration publique co... Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique +
Manquement au devoir de probité +
Détournement de fonds publics par une p... Détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public +
Eléments constitutifs +
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Remise des fonds +
Défaut +
Cas +
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Résumé

Les fonctions de directeur de cabinet du maire occupé par la prévenue ne supposent pas, par elles-même, que des fonds lui soient remis au sens de l'article 432-15 du code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare coupable du délit de détournement de fonds publics prévu par l'article 432-15 du code pénal, la directrice du cabinet d'un maire sans rechercher si, au moment de la commission des faits, la prévenue disposait d'une délégation du maire, en même temps ordonnateur de la commune, lui permettant de mettre les fausses factures litigieuses en paiement

N° R 21-82.254 FS-B

N° 00254

MAS2

16 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 MARS 2022

Mme [A] [U] et M. [I] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 26 mars 2021, qui a condamné, la première, pour détournement de fonds publics, usage de faux, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le second, pour complicité de détournement de fonds publics, à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs, un[...]

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