Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 novembre 2022, n° 21-83.146, Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Atteinte a l'action de justice +
Entrave à l'exercice de la justice +
Refus de remettre aux autorités judicia... Refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie +
Téléphone portable +
Code de déverouillage +
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Convention de déchiffrement (oui) +
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Résumé

Selon l'article 434-15-2 du code pénal, est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. La convention de déchiffrement, visée par ce texte, s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l'occasion de son stockage ou de sa transmission. Il en résulte que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie de sorte que, pour l'application de l'article 434-15-2 du code pénal, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d'un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contient ou auxquelles il donne accès

COUR DE CASSATION FB

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 7 novembre 2022

M. Pascal CHAUVIN, présidentCassation

faisant fonction de premier président

Arrêt n° 659 B+R

Pourvoi n° K 21-83.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA[...]

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