Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022, n° 22-60.088, Publié au Bulletin

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Résumé

Il résulte de l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation au regard des deux critères tenant à la formation et l'expérience. Dès lors, viole ce texte l'assemblée générale qui se borne à retenir l'absence d'expérience d'un candidat dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation

CIV. 2 / MDTRS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1020 F-B

Recours n° T 22-60.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.088 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz.

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les cinq griefs annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après[...]

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