Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2022, n° 22-80.807, Publié au Bulletin

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Observations écrites du ministère public +
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Résumé

N'encourt pas la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, statue au vu de l'avis écrit du ministère public et des observations écrites que la personne condamnée peut produire, la comparution de cette dernière n'étant pas de droit, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable en matière d'exécution des peines. Le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de communication de l'avis écrit déposé par le ministère public devant le président de la chambre de l'application des peines au soutien de son recours, dès lors que d'une part, l'article 803-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas cette communication et , d'autre part, que le demandeur, informé de ce recours, n'a pas sollicité que les éventuelles observations de l'appelant lui soient communiquées

N° P 22-80.807 FS-B

N° 01328

RB5

16 NOVEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 13 janvier 2022, qui a prononcé sur sa requête portant sur les[...]

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