Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, n° 99-18.128, Publié au Bulletin

Conflit collectif du travail +
Grève +
Abus du droit de grève +
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Nature des revendications +
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Résumé

Ayant constaté qu'il n'était pas établi que, pendant le travail effectué, les tâches étaient exécutées de manière défectueuse la cour d'appel a exactement décidé qu'en cessant collectivement le travail à une heure déterminée à l'avance pour appuyer des revendications professionnelles, les salariés n'avaient fait qu'exercer le droit de grève. Et, ayant constaté que la perturbation du service dont se plaignait l'employeur n'était que la conséquence normale de la limitation de la durée du travail du fait de la grève et qu'aucune désorganisation de l'entreprise ne s'était manifestée, la société employeur ayant eu la possibilité de réduire les tournées et d'informer sa clientèle des reports de convoyage des fonds, la cour d'appel a pu décider qu'aucun abus du droit de grève n'avait été commis.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 25 avril 1996, les syndicats CFDT, CFTC, CGT et FO ont déposé auprès de la socité Brink's France un préavis de grève " de deux heures en fin de service, le matin à partir de 11 heures, et le soir, à partir de 16 heures, chaque jour... " ; que la direction de la société a décidé que les salariés, qui ne prendraient pas l'engagement d'effectuer leur entier service, ne pourraient " partir en ligne " ; que les syndicats ont alors saisi le Tribunal pour faire juger que le mouvement initié le 25 avril 1996 constituait l'exercice normal du droit de grève et qu'au contraire, les mesures de rétorsion[...]

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