Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24/10/2019, 407932, Publié au recueil Lebon




N°407932 
ECLI:FR:CECHR:2019:407932.20191024
Publié au recueil Lebon

10ème - 9ème chambres réunies
M. Laurent Roulaud, rapporteur
M. Alexandre Lallet, commissaire du gouvernement
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocat

lecture du 24  octobre  2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association générations mémoire Harkis et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 150 000 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'ils soutiennent avoir subis en raison de la circonstance que si l'article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a interdit toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, ces dispositions ne prévoient pas de sanctions pénales à cette interdiction.

Par une ordonnance n° 1103246 QPC du 2 mai 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Générations Mémoire Harkis et M. B... et mettant en cause la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de plusieurs dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la[...]
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