Conseil d'État, Assemblée, 24/12/2019, 425983, Publié au recueil Lebon




N°425983 
ECLI:FR:CEASS:2019:425983.20191224
Publié au recueil Lebon

Assemblée
M. Thibaut Félix, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, commissaire du gouvernement
CABINET BRIARD, avocat

lecture du 24  décembre  2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société hôtelière Paris Eiffel Suffren a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 025 068,53 euros, augmentée des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'application du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Par un jugement n° 1505740 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA01188 du 5 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société hôtelière Paris Eiffel Suffren contre le jugement du tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés le 4 décembre 2018 et les 4 mars, 12 juillet et 2 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société hôtelière Paris Eiffel Suffren demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire[...]
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