Société Magenta Discount et autre [Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie]

Conseil constitutionnel

12  avril  2019 - Décision N°2019-774 QPC


JORF n°0088 du 13 avril 2019 texte n° 58

NOR : CSCX1911036S




LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 janvier 2019 par le Conseil d'État (décision nos 425813, 425814, 425815, 426254, 426387 du 25 janvier 2019) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Magenta Discount par Me Sylvain Justier, avocat au barreau de Paris, et pour la société Super Auteuil par Me Raphaële Charlier, avocat au barreau de Nouméa. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-774 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles Lp. 411-2 et Lp. 412-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et de l'article 19 de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 « Concurrence, Compétitivité et Prix », dans leur rédaction résultant de la loi du pays n° 2018-10 du 7 septembre 2018 modifiant les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d'autres dispositions.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 99-209[...]
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