Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

NOR : INTA1417631D

JORF n°0285 du 10 décembre 2014

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 25 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 modifiée tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 6 septembre 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 septembre 2013 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 12 août 2013 ;
Vu la délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Dans les services du ministère de l'intérieur (secrétariat général) et ceux des représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont mis en œuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir.
    Le premier traitement, appelé « Application élection », comprend les données relatives aux candidatures enregistrées ainsi que les résultats obtenus par les candidats.
    Le second traitement, appelé « Répertoire national des élus », comprend les données relatives aux candidats proclamés élus.


  • I.-L'Application élection enregistre les données relatives aux candidats aux scrutins suivants : élections du Président de la République, élections des députés, élections des sénateurs, élections des représentants au Parlement européen, élections des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections des conseillers départementaux, élections des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, élections des représentants à l'assemblée de Polynésie française, élections des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, élections des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, élections des conseillers généraux de Mayotte, élections des membres du conseil de Paris, des conseillers communautaires ou métropolitains, des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.
    II.-Le Répertoire national des élus enregistre les données relatives aux personnes :
    1° Titulaires d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique, conseiller général de Mayotte, conseiller de Paris, conseiller communautaire ou métropolitain, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement ;
    2° Titulaires d'un mandat de président ou de vice-président d'un conseil régional ou départemental ou d'une des assemblées énumérées au 1° ou de la métropole de Lyon ;
    3° Titulaires d'un mandat de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
    4° Titulaires d'un mandat de maire ou d'adjoint au maire, de maire ou d'adjoint au maire d'arrondissement ;
    5° Titulaires d'une des fonctions exécutives, électives ou non, suivantes : membre du Gouvernement, président ou membre du conseil exécutif de Corse, président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française, président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
    6° Titulaires d'un des mandats ou d'une des fonctions mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée ;
    7° Membres d'un collège électoral sénatorial.


  • Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour mettre en œuvre les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er, le ministre de l'intérieur et les représentants de l'Etat mentionnés au même article 1er peuvent collecter, conserver et traiter sur supports informatiques ou électroniques des données faisant apparaître les appartenances politiques :
    1° Des candidats à l'un des scrutins mentionnés au I de l'article 2 et des listes ou binômes de candidats sur lesquels ils ont figuré ;
    2° Des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés au II de l'article 2.


  • Les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er ont pour finalités :
    1° Le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1er et des citoyens ;
    2° La centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique ;
    3° L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ;
    4° L'application de la législation sur le cumul des mandats ;
    5° L'application de la législation sur le financement de la vie politique ;
    6° L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
    7° L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle ;
    8° L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à une campagne, notamment à une campagne audiovisuelle, en vue :
    a) D'une élection générale ou partielle lorsqu'elle est ouverte aux partis et groupements politiques ;
    b) D'un référendum, lorsque les partis et groupements politiques sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux ;
    c) D'un référendum local organisé par une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales ;
    d) D'un référendum local organisé en Polynésie française en application de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;
    e) D'une consultation organisée en application des articles 72-1,72-4 et 73 de la Constitution ;
    9° L'application de la législation sur l'honorariat des élus locaux ;
    10° Le suivi des titulaires successifs des mandats électoraux et des fonctions exécutives locales en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens.


  • I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées portant sur les personnes mentionnées à l'article 2 sont les suivantes :
    1° Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
    2° Adresses, coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie électronique ;
    3° Le cas échéant, sigle, acronyme et titre de la liste sur laquelle ces personnes sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;
    4° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par le ou les candidats lors du dépôt de candidature et, le cas échéant, par le ou les remplaçants ;
    5° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par la liste ou le binôme des candidats lors du dépôt de candidature ;
    6° Nuance politique attribuée au candidat par l'administration ;
    7° Nuance politique attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l'administration ;
    8° Profession du candidat ;
    9° Nombre de suffrages obtenus ;
    10° Mandats électoraux et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ;
    11° Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;
    12° Distinctions honorifiques.
    II. - Les données et informations mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du I portant sur les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et sur les conseillers municipaux des mêmes communes, à l'exception des maires et des conseillers communautaires, ne peuvent être enregistrées.


  • Sont également enregistrés :
    1° Pour les candidats aux élections mentionnées par la loi du 11 mars 1988 susvisée, les partis ou groupements politiques de rattachement mentionnés en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par cette loi ;
    2° Pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe, ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;
    3° Pour les membres des assemblées territoriales, le groupe d'élus de rattachement et la nature du lien avec ce groupe, ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement.


  • Le Gouvernement et les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1er sont destinataires de l'ensemble des données et informations collectées.
    Le Conseil constitutionnel est destinataire des données et informations nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.
    La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est destinataire des données et informations nécessaires à l'application des dispositions relatives tant au plafonnement et au financement des campagnes électorales qu'à la transparence financière de la vie politique.

  • Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des données et informations mentionnées à l'article 5, à l'exception de celles qui sont prévues au 2° du I du même article.
    La communication de ces données et informations s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.


  • Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'autorité administrative qui a enregistré la candidature.
    Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé :
    1° De la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection ;
    2° Du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
    Aucune demande de rectification ne peut être prise en considération pour la diffusion des résultats lorsqu'elle est présentée dans les trois jours précédant le tour de scrutin concerné.


  • I. - Les données mentionnées au 2° du I de l'article 5 sont détruites dès lors que leur utilisation n'est plus requise. Pour l'Application élection, cette destruction intervient au plus tard au terme du mandat pour lequel les candidats se sont présentés. Pour le Répertoire national des élus, elle intervient au terme du mandat que les élus ont exercé. Toutefois, ces données personnelles peuvent être conservées si les élus concernés sont titulaires de plusieurs mandats ou s'ils se sont portés entre-temps candidats.
    II. - Les autres données à caractère personnel sont conservées :
    1° Deux ans après le scrutin pour les données collectées à l'occasion d'une procédure référendaire ;
    2° Vingt ans après la date de l'élection à laquelle ils se sont présentés pour les candidats ;
    3° Trente ans après la fin du dernier mandat ou de la dernière fonction exercés pour les élus ;
    4° Trente ans après la fin des fonctions pour les membres du Gouvernement.
    III. - Au terme des délais mentionnés au II, les données de chaque traitement sont versées aux Archives nationales, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Une convention passée entre le service gestionnaire des fichiers et les Archives nationales détermine les modalités et la périodicité de ces transmissions.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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