Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : MENH1916100D

Version en vigueur au 18 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, du ministre de la culture et de la ministre des sports,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 310-2 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe et conjointe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.


      Il exerce les missions précisées aux articles R. 241-3 à R. 241-19 du code de l'éducation dans les conditions définies par ces articles.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comprend deux grades :
      1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend cinq échelons et deux échelons spéciaux ;
      2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comprend quinze échelons.

    • Article 3 (abrogé)


      Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et les membres de ce corps sont nommés par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.
      Les nominations d'inspecteurs généraux intervenant en application du neuvième alinéa de l'article 10 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

    • Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le chef d'inspection exerce les missions suivantes :


      1° Il dirige l'activité du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. A ce titre, il répartit les missions entre les membres de l'inspection générale et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d'une commission constituée de membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qu'il désigne ;


      2° Il assure la gestion du corps ;


      3° Il peut proposer aux ministres les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.



      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports prononcent à l'encontre des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont également compétents pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

    • Article 6 (abrogé)


      Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe dès lors que les intéressés justifient de huit années de services publics :
      1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A ;
      2° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; les intéressés doivent en outre justifier d'au moins quatre années de fonctions d'enseignement, soit à temps complet, soit au titre de leur activité principale ;
      3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs dans l'exercice des missions de directeur technique national mentionnées à l'article R. 131-16 du code du sport ayant atteint dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine un grade dont l'échelon terminal est doté au moins de l'indice brut 966 ;
      4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
      5° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales.

    • Article 7 (abrogé)

      En fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2e classe peuvent également être recrutés, dans la limite d'un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.


      Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves du concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.

    • Article 8 (abrogé)


      Les inspecteurs généraux recrutés en application de l'article 7 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe en prenant en compte :
      1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent dans la limite de deux ans ; si cette période a été réalisée en qualité de doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche régi par le décret du 23 avril 2009 susvisé ou dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, elle est prise en compte dans sa totalité dans la limite de trois ans ;
      2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, dans la limite de quatre ans.

    • Article 9 (abrogé)


      Les inspecteurs généraux recrutés en application de l'article 7 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
      Ces inspecteurs généraux peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 8 si ces dernières conditions leur sont plus favorables.

    • Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe par décret du Président de la République les inspecteurs généraux de 2e classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement, sous réserve qu'ils aient accompli, de manière consécutive ou non, trois années au moins de services effectifs au sein du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés au titre d'un concours externe ouvert aux titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalente doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 11 (abrogé)


      Les nominations des inspecteurs généraux prononcées au titre de l'article 6 et du 2° de l'article 10 interviennent sur proposition d'un comité de sélection. En fonction des besoins du service, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche décide de la liste des profils ou spécialités susceptibles d'être offerts pour la nomination à un emploi d'inspecteur général de 1re ou 2e classe. Ces profils précisent le cas échéant la discipline recherchée.
      Ce comité est constitué pour une durée de trois ans. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné sur proposition de leur chef de corps. Il comprend : le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, deux autres membres de ce corps qu'il désigne, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et trois personnalités qualifiées dans les domaines couverts par l'inspection. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
      Le comité peut en outre s'adjoindre le concours d'experts, ayant voix consultative, en fonction des profils des postes ouverts au recrutement.
      Pour chaque poste à pourvoir, le comité présente aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports une liste de trois noms, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'il juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général.
      Lorsque le comité présente des candidats pour un poste dans la spécialité intitulée « lecture publique, documentation et bibliothèques », la liste est également présentée au ministre chargé de la culture qui contresigne les décrets de nomination des candidats relevant de celui-ci.
      La liste des membres désignés et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.

    • Article 12 (abrogé)


      Peuvent également être nommés inspecteurs généraux de 1re classe les fonctionnaires justifiant de vingt années de services publics et occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un ou plusieurs des emplois suivants : secrétaire général, directeur général et directeur dans les administrations centrales des ministères chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, recteur, président, directeur général, directeur général délégué ou directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ou de président ou directeur général d'un établissement public national à caractère administratif relevant des articles R. 313-19, R. 313-43, R. 314-60, R. 314-81, R. 426-10 ou R. 822-4 du code de l'éducation.
      Ces nominations sont prononcées hors tour, après avis du comité de sélection mentionné à l'article 11.
      Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche nommés dans ces conditions, quelle que soit leur position administrative, est au maximum de cinq.

    • Article 13 (abrogé)


      Le nombre des inspecteurs généraux disposant d'une expertise avérée dans le champ des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative, notamment au titre des fonctions qu'ils ont exercées dans les services relevant des ministres chargés de la jeunesse ou des sports ou dans les organismes placés sous leur tutelle, est au moins égal à vingt.
      Le nombre des conservateurs en chef et des conservateurs généraux des bibliothèques nommés ou détachés dans le corps des inspecteurs généraux régi par le présent décret ne peut être inférieur à dix.

    • Article 14 (abrogé)


      Les détachements et intégrations des militaires dans le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prononcés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense interviennent sur proposition du comité de sélection prévu à l'article 11.
      Les intégrations dans le grade de 1re classe sont prononcées hors tour.

    • Les inspecteurs généraux de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ECHELONS

      DUREE

      Inspecteur général de 1re classe

      2e échelon spécial

      ---

      1er échelon spécial

      ---

      5e échelon

      ---

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Inspecteur général de 2e classe

      15e échelon

      ---

      14e échelon

      3 ans

      13e échelon

      3 ans

      12e échelon

      2 ans

      11e échelon

      2 ans

      10e échelon

      2 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Peuvent accéder aux deux échelons spéciaux de la 1re classe les inspecteurs généraux de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs dans l'échelon précédent .


      L'accès aux échelons spéciaux du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe, pouvant être promus à ces deux échelons spéciaux est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les membres du corps ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de celui-ci, ni être placés en position de détachement ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services effectifs dans le corps.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent faire obstacle à une demande de détachement ou de mise en disponibilité de droit, ni à une décision de mise en disponibilité d'office.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Lorsque des dispositions réglementaires prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou un membre honoraire de ce corps, d'un des corps mentionnés à l'article 21 ou choisi parmi les agents mentionnés à l'article 25.

    • Article 19 (abrogé)


      Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de niveau comparable relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins le grade de colonel.
      Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, la durée du détachement est de deux ans pouvant être prolongée d'un an.
      Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports pour exercer des fonctions d'inspecteur général sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

    • Article 20 (abrogé)

      Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 1re classe s'il n'a pas accompli vingt années de services publics à la date de sa nomination.


      Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 2e classe s'il n'a pas accompli huit années de services publics à la date de sa nomination.


      La nomination fait l'objet d'une proposition du chef de l'inspection générale sur la base d'un rapport circonstancié portant sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est soumis pour avis au comité prévu à l'article 11.


      La nomination est prononcée par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports.


      Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables que ceux qu'ils ont atteints ou auxquels ils peuvent prétendre dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

      Les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire peuvent être intégrés à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche une compétence ou une expertise particulières. Ils sont classés, dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas du présent article, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour.


Fait le 27 septembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de la culture,
Franck Riester


La ministre des sports,
Roxana Maracineanu

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