Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2020

NOR : SSAZ2013547D

JORF n°0133 du 1 juin 2020

Version abrogée depuis le 11 juillet 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/329/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 515-9 et 515-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles liminaire et L. 120-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1
Vu le code de la route, notamment son livre II ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article D. 321-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article R. 233-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 24 avril, 27, 30 et 31 mai 2020 ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
      II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

    • Article 2 (abrogé)


      Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
      Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

    • Article 3 (abrogé)


      I.-Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


      II. - L'interdiction mentionnée au I n'est pas applicable :


      1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;


      2° Aux services de transport de voyageurs ;


      3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;


      4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;

      5° Aux visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

      II bis. - Par dérogation au I, sans préjudice des autres procédures qui leur sont applicables, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui y sont mentionnés sont autorisés par le préfet de département lorsque les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.


      Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d'organisation mentionnées à l'alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation.

      III. - Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.


      IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.


      V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

    • Article 4 (abrogé)


      Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l'article 73 de la Constitution est classé en zone verte ou orange au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du taux d'incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés. Le classement figure à l'annexe 2 du présent décret.

        • Article 5 (abrogé)


          Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à passagers.
          Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également applicables.

        • Article 6 (abrogé)


          Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
          Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.
          Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite. Par exception, les bateaux à hébergement embarquant moins de dix personnes peuvent circuler entre des points situés dans des départements classés en zone verte.

        • Article 7 (abrogé)


          Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'embarquement. À défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

        • Article 8 (abrogé)


          Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.


          Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.


          Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.


          Cette obligation ne s'applique pas :


          1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;


          2° Dans les cabines.


          L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

        • Article 9 (abrogé)


          I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.


          II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.


          III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.


          Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :


          1° Le transporteur maritime ou fluvial :


          a) Informe les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;


          b) Veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.


          2° Les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

        • Article 10 (abrogé)


          I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.


          II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.


        • Article 11 (abrogé)


          I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
          Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au premier alinéa du présent I, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
          II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
          Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, le masque de protection mentionné au I de l'article 49.
          Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
          L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

        • Article 12 (abrogé)


          L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.


          L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.


          L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.


          L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.


          L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à l'article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même article.

        • Article 13 (abrogé)


          Le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

        • Article 14 (abrogé)


          L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.


          Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.


          Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.


          Pour le transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.

        • Article 15 (abrogé)


          I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
          Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
          II. - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
          III. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.
          IV. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
          V. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.
          VI. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports.

        • Article 16 (abrogé)


          I. - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.


          L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.


          II. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.


          III. - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :


          1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;


          2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers.

        • Article 17 (abrogé)


          I. - Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
          1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
          2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
          3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
          4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
          5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
          6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
          7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
          8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
          II. - Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.
          III. - Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
          Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

        • Article 18 (abrogé)


          Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.


          Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :


          1° Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ;


          2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

        • Article 19 (abrogé)


          A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
          L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
          Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
          1° L'entreprise :
          a) Prend les mesures permettant, dans la mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d'un siège ;
          b) Informe les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ;
          2° Les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

        • Article 21 (abrogé)


          I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :


          1° Aux services de transport public particulier de personnes ;


          2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports.


          II. - Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.


          III. - Lorsque le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, deux passagers sont admis sur chaque rangée.


          Lorsque le conducteur n'est pas séparé des passagers par une telle paroi la première rangée est occupée par un seul passager. Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.


          La limitation de deux passagers par rangée ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.


          IV. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.


          V. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.


          Les dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces véhicules.

      • Article 22 (abrogé)


        I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises.


        II. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.


        III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.

      • Article 23 (abrogé)


        Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 24 (abrogé)


      I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
      II. - Le préfet territorialement compétent est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique :
      1° Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution depuis le reste du territoire national ou l'étranger ;
      2° Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19.

    • Article 25 (abrogé)


      I. - La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
      Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
      II. - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
      III. - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.
      IV. - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.
      Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.
      Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.
      Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code civil.
      V. - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.

      • Article 27 (abrogé)


        I.- Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.


        Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.


        II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.


        III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.

        Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.


        IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.


        Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.

      • Article 28 (abrogé)


        Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :

        1° L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;

        2° L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;

        3° La célébration de mariages par un officier d'état-civil ;

        4° L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;

        5° L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;

        6° L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l' article R. 2311-1 du code de la santé publique .

      • Article 29 (abrogé)


        Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
        Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

      • Article 30 (abrogé)


        Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
        Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
        A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au chapitre 2 du présent titre à une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.

      • Article 31 (abrogé)

        Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :


        1° Etablissements d'éveil dans les conditions prévues à l'article 32 ;


        2° Etablissements d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35 .

      • Article 32 (abrogé)


        I.-Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.


        Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret.

        II.- Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités suivantes ne sont autorisées que dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que de l'article 36 du présent décret :


        1° L'accueil avec hébergement des usagers des structures mentionnées aux I et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;


        2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;


        3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


        Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au présent II, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret.

      • Article 33 (abrogé)


        I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :


        1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;


        2° Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;


        3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;


        4° Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;


        5° Dans les départements classés en zone verte, dans les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés.


        II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret.


        III. - Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation.

      • Article 34 (abrogé)


        L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
        1° Aux formations continues ou dispensées en alternance ;
        2° Aux laboratoires et unités de recherche ;
        3° Aux bibliothèques et centres de documentation ;
        4° Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
        5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
        6° Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;
        7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
        8° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement.

      • Article 35 (abrogé)


        Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :

        1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

        2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;

        3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports ;

        4° Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

        5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

        6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.

      • Article 36 (abrogé)


        I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.


        Toutefois, dans les établissements et services mentionnés à l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

        Dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible et uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger.


        II. - Portent un masque de protection :


        1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers accueillis ;


        2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;


        3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;


        4° Les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements et dans les salles de classes et tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ;


        5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;


        6° Les représentants légaux des élèves.


        Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. Les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants.

      • Article 37 (abrogé)


        Dans les départements classés en zone orange, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3.
        Pour l'application du précédent alinéa, on entend par centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 70 000 m2, y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d'organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments

      • Article 38 (abrogé)


        Les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
        Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

      • Article 40 (abrogé)


        I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :


        - établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;


        - établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons


        - établissements de type OA : Restaurants d'altitude.


        II. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :


        1° Les personnes accueillies ont une place assise ;


        2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;


        3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.


        III. - Dans les départements classés en zone orange, l'accueil du public par les établissements mentionnés au I est limité :


        1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;


        2° Aux activités de livraison et de vente à emporter ;


        3° Au room service des restaurants d'hôtels ;


        4° A la restauration collective sous contrat.


        IV. - Portent un masque de protection :


        1° Le personnel des établissements ;


        2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

      • Article 41 (abrogé)


        I. - Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public :
        1° Les auberges collectives ;
        2° Les résidences de tourisme ;
        3° Les villages résidentiels de tourisme ;
        4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
        5° Les terrains de camping et de caravanage.
        Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du présent I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
        Dans les mêmes départements, les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent recevoir du public.
        II. - Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

      • Article 42 (abrogé)


        I.-Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :


        1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;


        2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.


        II.- Dans les mêmes départements les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :


        1° Dans le respect des dispositions de l'article 3, ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception :


        a) Des sports collectifs ;


        b) Des sports de combat ;


        c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'article D. 1332-1 du code de la santé publique.


        Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 2° du I.


        2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l'exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ;


        3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;


        4° Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1° du présent II, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X.

        III.-Dans les départements classés en zone orange, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport.


        Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

      • Article 43 (abrogé)


        Dans les départements classés en zone verte :


        1° Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent organiser la pratique de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la pratique de ces sports pour les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code.


        2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.


        3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public.

      • Article 44 (abrogé)


        I.-Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :


        1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;


        2° Les vestiaires collectifs sont fermés.


        II.-Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

      • Article 45 (abrogé)

        I.-Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse.


        II. - Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :


        1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.


        2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;


        3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

        4° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.


        III. - Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :


        1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;


        2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;


        3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

        4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé.


        IV. Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :


        1° Les personnes accueillies ont une place assise ;


        2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;


        3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

        IV bis.-Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du III organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :


        1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;


        2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.


        V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

        VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du IV du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au III du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.


        Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

      • Article 46 (abrogé)


        I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
        1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
        2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
        II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
        Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
        III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

      • Article 47 (abrogé)


        I. - Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
        II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
        L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
        III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
        IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.

    • Article 48 (abrogé)

      I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
      II.-Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
      1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
      2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
      3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
      4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.
      Les prix de vente maximaux prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.

      Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques
      50 ml ou moins35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 € TTC
      Plus de 50 ml, jusqu'à 100 ml inclus26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml maximum de 2,64 € TTC
      Plus de 100 ml, jusqu'à 300 ml inclus14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml maximum de 4,40 € TTC
      Plus de 300 ml13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 € TTC

      III.-Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
      IV.-Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
      1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
      2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
      3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
      4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.

      Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques
      50ml ou moins30 € HT par litre
      Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus20 € HT par litre
      Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus10 € HT par litre
      Plus de 300ml8 € HT par litre

      V.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, les prix de vente maximum mentionnés aux II et IV se voient appliquer un coefficient de majoration de :
      1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
      2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
      Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
      a) 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
      b) 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
      VI.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et IV se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
      1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
      a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
      b) Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
      c) Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ;
      2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.
      VII.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
      Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les départements et collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
      VIII.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur.
      IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.

    • Article 49 (abrogé)


      I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
      1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
      2° Des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.
      II. - Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
      III. - Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
      IV. - Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.
      V. - Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés aux II et IV, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
      VI. - Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020.
      VII. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.

    • Article 50 (abrogé)


      I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
      II. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.
      III. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants :


      - N : Restaurants et débits de boissons ;
      - V : Etablissements de cultes ;
      - EF : Etablissements flottants ;
      - REF : Refuges de montagne.


      IV. - Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.
      V. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.
      VI. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
      VII. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna.

    • Article 51 (abrogé)


      I.-Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie.
      Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé.
      Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
      Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
      II.-Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».
      Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
      La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article 52 (abrogé)


      En cas d'impossibilité d'approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. La liste de ces médicaments et leurs principes actifs désignés par leur dénomination commune internationale mentionnée à l'article L. 5121-1-2 et leurs conditions de préparation et d'emploi sont fixées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiées sur son site internet.
      Ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d'emploi pour un patient, au vu de son état clinique. Leur utilisation doit être inscrite dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2 du même code.
      Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités publiques auprès des fabricants et distributeurs mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. Ils peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de santé, dans les mêmes conditions que les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sans qu'ils figurent sur cette dernière liste, sous réserve du respect par les professionnels de santé des conditions d'emploi mentionnées au premier alinéa du présent article.
      Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments à usage humain bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
      Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont également considérés comme des établissements de santé.

    • Article 53 (abrogé)


      I.-Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 5 du présent décret :
      1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ;
      2° L'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ;
      3° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
      II.-Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de santé.
      Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.

    • Article 55 (abrogé)


      I.-En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108 du code de la santé publique figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle mentionné à son article R. 5124-52.
      II.-L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article R. 5124-2, à assurer l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I :
      1° Des établissements de santé ;
      2° Des hôpitaux des armées ;
      3° De l'Institution nationale des Invalides ;
      4° Des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;
      5° Du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ;
      6° De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense ;
      7° De l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
      III.-Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
      1° Etablit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
      2° Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
      3° Met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
      IV.-Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    • Article 56 (abrogé)


      Eu égard à la situation sanitaire :
      1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
      2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
      Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

    • Article 57 (abrogé)


      Le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :


      I.-A.-Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :


      1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;


      2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;


      3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;


      4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;


      5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;


      6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;


      7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;


      8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.


      B.-Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.


      C.-Interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :


      1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;


      2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l'annexe 4 ;


      3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;


      4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;


      5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie;


      6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;


      7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;


      8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.


      D.-Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.


      II.-A.-Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après :


      -établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;


      -établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;


      -établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;


      -établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;


      -établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;


      -établissements de type T : Salles d'expositions ;


      -établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;


      -établissements de type Y : Musées ;


      -établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;


      -établissements de type PA : Etablissements de plein air ;


      -établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4.


      Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 4.


      B.-Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.


      C.-Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


      D.-Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.


      E.-Interdire ou restreindre toute activité participant particulièrement à la propagation du virus.


      III.-Suspendre les activités suivantes :


      1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;


      2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;


      3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;


      4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu.


      Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

    • (abrogé)

      I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

      - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
      - se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
      - se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
      - éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

      Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.


      II. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

      L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus.

    • (abrogé)

      Territoires classés en zone verte ou orange en application de l'article 4 :

      Zone verte
      Zone orange

      Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

      Guyane, Mayotte

    • (abrogé)

      Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :
      Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
      Commerce d'équipements automobiles.
      Commerce et réparation de motocycles et cycles.
      Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
      Commerce de détail de produits surgelés.
      Commerce d'alimentation générale.
      Supérettes.
      Supermarchés.
      Magasins multi-commerces.
      Hypermarchés.
      Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
      Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
      Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
      Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
      Commerces de détail d'optique.
      Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
      Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.
      Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
      Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
      Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
      Location et location-bail de véhicules automobiles.
      Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
      Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
      Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
      Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
      Activités des agences de travail temporaire.
      Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
      Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
      Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
      Réparation d'équipements de communication.
      Blanchisserie-teinturerie.
      Blanchisserie-teinturerie de gros.
      Blanchisserie-teinturerie de détail.
      Services funéraires.
      Activités financières et d'assurance.
      Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.

    • (abrogé)

      Les activités mentionnées à l'article 57 sont les suivantes :
      Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
      Commerce d'équipements automobiles.
      Commerce et réparation de motocycles et cycles.
      Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
      Commerce de détail de produits surgelés.
      Commerce d'alimentation générale.
      Supérettes.
      Supermarchés.
      Magasins multi-commerces.
      Hypermarchés.
      Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
      Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
      Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
      Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
      Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
      Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
      Commerces de détail d'optique.
      Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
      Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du B du II de l'article 57.
      Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
      Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
      Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
      Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
      Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
      Location et location-bail de véhicules automobiles.
      Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
      Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
      Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
      Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
      Activités des agences de travail temporaire.
      Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
      Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
      Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
      Réparation d'équipements de communication.
      Blanchisserie-teinturerie.
      Blanchisserie-teinturerie de gros.
      Blanchisserie-teinturerie de détail.
      Services funéraires.
      Activités financières et d'assurance.
      Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.


Fait le 31 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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