Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

Version en vigueur au 28 mars 2024

Loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) (1).

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

        • Le taux de 6 % prévu à l'article 204 sexies du code général des impôts est ramené à 3 % en ce qui concerne les bénéfices réalisés par les artisans visés à l'article 1649 quater A du même code.
          Le nouveau taux trouve sa première application pour l'imposition des bénéfices de l'année 1964 ou des exercices clos au cours de ladite année.

        • I. - Les limites prévues au II de l'article 2 de la présente loi sont portées respectivement à 150 F et 450 F en ce qui concerne les contribuables âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l'année de l'imposition.
          II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.

        • Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 199 ter du code général des impôts et du deuxième alinéa du I bis dudit article cessent d'être applicables aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 1965.
          La taxe complémentaire prévue à l'article 204 bis du code général des impôts cesse d'être applicable aux revenus visés aux articles 120 à 123 dudit code et dont l'encaissement, postérieur au 31 décembre 1964, ne donne pas lieu au précompte de la retenue à la source.

        • I. - Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1° de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.
          En ce qui concerne les mêmes revenus, le taux de la retenue à la source visé à l'article 119 bis dudit code est ramené de 12 à 10 %.
          II. - Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, 138, 139, 143 bis, 143 ter et 146 quater du code général des impôts cessent de s'appliquer aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1965.

        • I. - Les tarifs de 0,06 F, 0,03 F et 0,015 F prévus à l'article 974 du code général des impôts sont réduits respectivement à 0,04 F, 0,02 F et 0,01 F pour la fraction du montant de chaque opération comprise entre 400.000 F et 750.000 F et à 0,03 F, 0,015 F et 0,0075 F pour la fraction excédant 750.000 F.
          II. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

        • I. - La date du 31 décembre 1965 est substituée à celle du 31 décembre 1964 qui figure à l'article 11 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
          Le taux de la taxe forfaitaire instituée par cet article est réduit à 15 % pour les répartitions faites à compter du 1er janvier 1965.
          L'agrément prévu au II de l'article 11 susvisé peut comporter l'autorisation de distribuer, sous le régime défini au I de ce même article, tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
          En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément prévu au II de l'article 11 susvisé sera accordé selon une procédure décentralisée dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
          II. - Le taux du droit proportionnel réduit prévu à l'article 714-1 du code général des impôts est ramené à 0,50 % en ce qui concerne les actes de fusion de sociétés et assimilés entrant dans les prévisions des articles 717 et 718 dudit code, qui seront présentés à la formalité de l'enregistrement au plus tard le 31 décembre 1965.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Code général des impôts, CGI

          Art. 39 bis



        • I. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des revenus fonciers.
          II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles visés audit I ainsi que les dépenses de ravalement qui devront être imputées sur un seul exercice, sont admis en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La déduction est toutefois limitée à 5.000 F, cette somme étant augmentée de 500 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
          Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
          III. - Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être prises en compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et par le ministre des finances et des affaires économiques (1).
          IV. - Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1964, les propriétaires visés au paragraphe I ci-dessus pourront opter pour le maintien à leur profit de la législation en vigueur au 31 décembre 1963.
          V. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.


          (1) Codifié à l'article 156-II ° ter du CGI.

        • I. - Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 1.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.
          Le produit du droit de timbre visé au présent paragraphe est affecté pour les trois cinquièmes aux communes et pour les deux cinquièmes à l'Etat.

          II. - Sont exonérées du droit de timbre :
          - les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière ;
          - les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution des carburants, dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution ;
          - les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

          III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

          IV. - La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article 205 du code de l'administration communale.

          V. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'à celles du décret pris pour son application sont constatées et sanctionnées comme en matière de timbre.
          Le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
          1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée ;
          2° Contre l'afficheur ou entrepreneur d'affichage.
          Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.

          VI. - L'article 949 bis du code général des impôts est abrogé.
          La définition de l'agglomération donnée au I de l'article 6 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et précisée dans les conditions prévues au III du même article demeure valable pour l'application de l'acte dit loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes.
          Un décret fixera la date d'entrée en vigueur et, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, ainsi que les mesures transitoires qu'elles pourront comporter.
          Pour les affiches qui ont fait l'objet d'un contrat de bail et ayant acquis date certaine antérieurement au 9 novembre 1964, les dispositions du présent article deviendront applicables à l'expiration de ce contrat et au plus tard le 1er janvier 1968.

          VII. - A modifié les dispositions suivantes :

          Loi du 12 avril 1943 :

          Art. 1

        • I. - (Abrogé).

          II - (Abrogé).

          III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
          Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur.

        • L'application des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) cessera au 31 décembre 1965.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 63-1241

          Art. 14

          Loi n° 59-1454

          Art. 77

        • Le budget annexe de la caisse nationale d'épargne est supprimé à compter de la gestion 1965.

          A modifié les dispositions suivantes :

          Code des caisses d'épargne

          Art. 33, Art. 34


        • I. - La cotisation prévue à l'article 1124 du code rural est fixée, à compter du 1er janvier 1965, à 30 F par an.
          II. - A modifié les dispositions suivantes

          Code rural

          Art. 1116

          Les articles 1122-1 à 1122-4 du code rural sont abrogés.

          III. - A Modifié les dispositions suivantes

          Code rural

          Art. 1121

          IV. - A modifié les dispositions suivantes

          Code rural

          Art. 1106-8-1

          V. - A modifié les dispsositions suivantes :

          Code rural

          Art. 1106-7

        • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 prendront effet à compter de la date de promulgation de ladite loi.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 62-933

          Art. 27


        • Article 54 (abrogé)

          Un état évaluatif des prestations d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole, ainsi que des ressources destinées à la couverture de ces prestations, devra figurer, à titre indicatif, dans les annexes explicatives du budget annexe des prestations sociales agricoles.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 60-1384

          Art. 104

        • Dans le premier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice 451,5 est substitué à l'indice 448,5 à compter du 1er janvier 1965.

        • Dans le sixième alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice 200 est substitué à l'indice 160 à compter du 1er janvier 1965.

        • La majoration de pension prévue par les articles L. 73 et L. 74 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est portée à l'indice 40 à compter du 1er janvier 1965.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

          Art. L. 189


        • I. A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 60-790

          Art. 3, Art. 4

          II. - A abrogé les dispositions suivantes :

          Loi n° 60-790

          Art. 11

        • Article 62 (abrogé)

          A compter du 1er octobre 1965, les fonds visés au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, calculés sur la base de 13 F par trimestre de scolarité et par élève recevant soit un enseignement élémentaire ou pré-scolaire, soit un enseignement de premier cycle du second degré, ainsi que les prestations équivalentes prévues au même article seront utilisés en faveur des établissements et classes dispensant de tels enseignements, dans les conditions prévues à l'article 8 précité.
          Les sommes ainsi calculées seront distribuées par les conseils généraux pour les établissements scolaires publics, ainsi que pour les établissements et classes sous contrat, et par les préfets pour les établissements ou classes hors contrat agréés par le ministère de l'éducation nationale après avis du comité national de conciliation.
          Les fonds destinés aux établissements scolaires publics sont affectés par priorité à couvrir la part des communes et des départements dans la construction des bâtiments scolaires publics ainsi qu'à financer la réparation des bâtiments scolaires publics existants et l'acquisition ou le renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire.
          Les fonds destinés aux établissements ou classes sous contrat sont affectés à la couverture des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres, aux dépenses intéressant leurs bâtiments scolaires et à l'acquisition ou au renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire. Les reliquats éventuels pourront être affectés à d'autres utilisations déterminées par règlement d'administration publique.
          Les fonds destinés aux établissements et classes hors contrat sont affectés à la rémunération du personnel enseignant.

        • I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce, géré par le ministre des finances et des affaires économiques, et destiné à retracer les recettes et les dépenses auxquelles donne lieu la liquidation de certains établissements publics de l'Etat et des organismes para-administratifs et professionnels dissous.
          Ce compte s'intitule : "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs et professionnels".
          II. - La date de clôture du compte spécial "Liquidation des organismes professionnels (art. 169 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946) et para-administratifs (art. 51 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 et art. 36 de la loi n° 53-75 du 6 février 1953)", fixée au 31 décembre 1966 par l'article 60, alinéa 2, de la loi de finances pour 1964, est avancée au 31 décembre 1964.
          Le solde du compte spécial apparaissant à cette date est repris en balance d'entrée au compte spécial de commerce institué au paragraphe I ci-dessus.

        • Les opérations relatives à l'exécution du protocole financier conclu le 16 janvier 1964 entre le Gouvernement français et le Gouvernement tchécoslovaque sont retracées au compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers ouvert par l'article 10 modifié de la loi n° 53-75 du 6 février 1953.

        • Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers géré par le ministre des finances et des affaires économiques, intitulé "Assistance financière à la Turquie dans le cadre de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et ce pays".
          Ce compte retrace, en dépenses, le versement de la participation française au financement des prêts prévus par le protocole financier annexé à l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
          Il retrace, en recettes, le montant des remboursements qui seront effectués en application de cet accord.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 49-420

          Art. 1

          II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.

          III. - Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1959.
          Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

          IV. - Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964.

          V. - Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars 1949, du 22 juillet 1952, du 11 juillet 1957, du 28 décembre 1959, du 23 février 1963, du 2 juillet 1963 et par la loi n° 64-663 du 2 juillet 1964 et qui devaient être formées dans l'année de la promulgation de ces lois pourront être intentées pendant un délai d'un an à dater de la publication de la présente loi.

          VI. - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1965.

        • I. - Les taux de majorations prévues aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, modifiés en dernier lieu par l'article 57 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, sont remplacés à partir du 1er janvier 1965 par les taux suivants :
          Article 8 : 401,80 p. 100 ;
          Article 9 : 29,27 fois ;
          Article 11 : 474,90 % ;
          Article 12 : 401,80 %.

          II. - A modifié les dispositions suivantes

          Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 :

          Art. 14

        • Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour objet de promouvoir l'accroissement de la productivité.
          Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

        • Dans les départements d'outre-mer, les dépenses de fonctionnement du service de prophylaxie de la lèpre, y compris le placement familial surveillé des enfants qui doivent être soustraits à la contamination, lorsque ce placement est demandé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, sont obligatoirement inscrites au budget départemental et réparties selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale.

        • Est autorisée, à titre exceptionnel et dans la limite de 15 emplois, l'intégration dans le corps des ingénieurs militaires des fabrications d'armement et dans le corps des ingénieurs militaires des télécommunications, des officiers de l'armée de terre spécialisés dans les techniques atomique ou spatiale, affectés depuis plus de trois années à des postes comportant l'exercice de ces spécialités et justifiant de l'un des diplômes suivants : diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures ou de l'école nationale supérieure des télécommunications ou de l'école supérieure d'électricité, doctorat ès sciences, doctorat du troisième cycle ou doctorat d'université, licence ès sciences complétée par un diplôme d'ingénieur en génie atomique délivré par l'institut national des sciences et techniques nucléaires.
          Ces intégrations seront prononcées par décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par arrêté du ministre des armées. Elles prendront effet au 1er janvier 1965.
          Les intéressés seront nommés dans leur nouveau corps, au grade correspondant à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conserveront l'ancienneté de grade acquise dans leur ancien corps et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
          Toutefois, les officiers qui détiendront à la fois le titre d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures, ainsi que celui de l'école nationale supérieure des télécommunications ou celui de l'école supérieure d'électricité ou un doctorat ès sciences, seront classés avec leur grade, immédiatement après le dernier ingénieur de l'école polytechnique ayant la même ancienneté de service.

        • Les fonctionnaires du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer pourront solliciter leur intégration dans les corps de fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat où ont été versés les administrateurs de la France d'outre-mer en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront :
          1° Etre âgés de moins de quarante-cinq ans à la date de publication de la présente loi ;
          2° Etre placés, à la date de l'option, dans une position autre que le congé spécial ;
          3° Avoir été nommés dans leur corps par décret publié avant le 1er octobre 1962.
          Un règlement d'administration publique précisera les conditions de cette intégration.

        • A modifié les dispositions suivantes :

          Code général des impôts, CGI

          Art. 1373


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 décembre 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économique,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Loi n° 64-1279
Travaux préparatoires (1)
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1087 ;
Rapport de M. Vallon, au nom de la commission des finances (n° 1106) ;
Avis de la commission des affaires culturelles (nos 1107, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1136, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144) ;
Avis de la commission des affaires étrangères (nos 1111, 1130, 1131) ;
Avis de la commission de la défense nationale (nos 1121, 1124, 1137) ;
Avis de la commission des lois (nos 1112, 1113, 1122, 1123) ;
Avis de la commission de la production et des échanges (n° 1108) ;
Discussion les 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 octobre 1964, les 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 1964 ;
Adoption le 9 novembre 1964.
Sénat :
Projet de loi n° 22 ;
Rapport général de M. Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 23 (tomes I, II, III, 45 annexes) ;
Avis de la commission des affaires culturelles, n° 24 (tomes I à VII) ;
Avis de la commission des affaires économiques et du plan, n° 25 (tomes I à XIV) ;
Avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, n° 26 (tomes I à V) ;
Avis de la commission des affaires sociales, n° 27 (tomes I à IV) ;
Discussion les 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 26 novembre 1964 ;
Adoption le 26 novembre 1964.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1197) ;
Rapport de M. Vallon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1203) ;
Discussion et adoption le 3 décembre 1964.
Sénat :
Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 55 (1964-1965) ;
Discussion et adoption le 3 décembre 1964.
Décision du Conseil constitutionnel du 18 décembre 1964.

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