Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

Version en vigueur au 29 mars 2024
    • Article 1 (abrogé)

      Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques maladie, maternité, vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par la présente loi.

      L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale mis en place par la présente loi, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, dont la composition est fixée par la voie réglementaire et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 3 (abrogé)

      Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.

      Cet âge est abaissé au profit :

      - des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ;

      - des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;

      - des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.

    • Article 4 (abrogé)

      La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.

      La bonification prévue à l'article L. 338 du code de la sécurité sociale s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente loi.

      En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.

    • Article 5 (abrogé)

      En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime institué par le présent titre et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et, éventuellement, dans les limites fixées par décret.

      Le même décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par le présent titre se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.

    • Article 6 (abrogé)

      Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent titre est intégralement assuré :

      1° Par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

      2° Par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

      3° Par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent titre ;

      4° Par des recettes diverses.

    • Article 7 (abrogé)

      Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article 6 sont calculées, chaque année, en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article 8 ci-dessous.

    • Article 8 (abrogé)

      La gestion du régime institué par le présent titre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée "Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes".

      La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés par la présente loi.

      Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'économie et des finances dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations.

      Les règles relatives aux placements des fonds et à la comptabilité sont fixées par voie réglementaire.

    • Article 9 (abrogé)

      Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par le présent titre.

    • Les dispositions des articles L. 40, L. 48 et L. 49, L. 58 à L. 63, L. 65, L. 67 et L. 68, L. 138 à L. 142, L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 169, L. 170-1 et L. 170-2, L. 173, L. 186 à L. 189, L. 359, L. 400, L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit titre.

      Les dispositions de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relatives à la compensation en tant qu'elle a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le présent titre. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.



      Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article sauf en tant qu'il déclare applicable l'article L. 140.

      Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.
    • Article 11 (abrogé)

      Les personnes mentionnées à l'article 1er ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.

      • Article 13 (abrogé)

        La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article 3 par la pension de vieillesse prévue au titre II de la présente loi. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de la pension d'invalidité à laquelle elle se substitue.

    • Article 14 (abrogé)

      Le financement des pensions d'invalidité est assuré par une cotisation forfaitaire fixée par arrêté. Cette cotisation est à la charge des assurés et à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés.

    • Article 15 (abrogé)

      La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article 8 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article 14.

    • Article 16 (abrogé)

      Les dispositions des articles L. 58 à L. 61, L. 65, L. 67, L. 68, L. 138 à L. 142, L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 169, L. 170-1 et L. 170-2, L. 359, L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre, aux personnes et collectivités mentionnées audit titre.

    • Article 19 (abrogé)

      Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les personnes définies à l'article 1er et résidant dans les départements d'outre-mer et à Mayotte bénéficient des dispositions de la présente loi.

    • Article 20 (abrogé)

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente loi.

    • Il sera procédé par décret en Conseil d'Etat à l'incorporation de la présente loi dans le code de la sécurité sociale.

      Ce décret apportera au texte toutes les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exception de toute modification de fond.

Par le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3227 et proposition de loi n° 3128 ;

Rapport de M. Delaneau, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 3274) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 6 décembre 1977.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 129 (1977-1978) ;

Rapport de M. Crucis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 160 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1977.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3383) ;

Rapport de M. Delaneau, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3425) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1977.

Sénat :

Rapport de M. Crucis, au nom de la commission mixte paritaire, n° 210 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1977.

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