LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2017

NOR : ETLX1238053L

Version en vigueur au 28 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • I. ― L'arrêté motivé prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est pris, pour la quatrième période triennale, selon les modalités prévues à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
        II. ― Les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code réalisent, au titre d'une période de référence courant entre le premier jour du premier trimestre suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2013, un nombre de logements locatifs sociaux égal à un douzième du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour la quatrième période triennale, en application de l'article L. 302-8 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le nombre de trimestres entiers restant à courir pendant la période de référence.
        Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, constater qu'une commune n'a pas réalisé les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent II, en tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées pendant la période de référence, du respect de la typologie prévue au II de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, des difficultés rencontrées, le cas échéant, par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation.
        III. ― Pour les communes faisant l'objet de l'arrêté mentionné au I ainsi que de l'arrêté mentionné au II du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut, en fonction des critères mentionnés au second alinéa du même II, augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusqu'à cinq fois le montant du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du même code. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini au même article L. 302-7.

      • I.-Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation supporté par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants est effectué à compter du 1er janvier 2014.
        II.-Le prélèvement mentionné au même article L. 302-7 correspondant à la différence entre les taux de 20 % et de 25 % prévus à l'article L. 302-5 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2014.
        III.-Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du même code est opéré sur les ressources fiscales des communes visées au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 dudit code à compter du 1er janvier 2017.


      • Jusqu'au 31 décembre 2015 et afin de prendre en compte la présente loi, les programmes locaux de l'habitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.


      • Un outil statistique national regroupant et croisant les différentes données relatives au marché du logement de la direction générale des finances publiques, des agences départementales d'information sur le logement, des promoteurs et des professionnels de l'immobilier est mis en place avant le 31 décembre 2013. La compilation de ces données et leur traitement sont confiés à l'Institut national de la statistique et des études économiques.


      • Le Gouvernement remet au Parlement, dans les cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d'instaurer un permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 janvier 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
La ministre déléguée
auprès de la ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
chargée de la décentralisation,
Anne-Marie Escoffier

(1) Loi n° 2013-61. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 402 ; Rapport de Mme Audrey Linkenheld, au nom de la commission des affaires économiques, n° 414 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 27 novembre 2012 (TA n° 47). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 402 (2012-2013) ; Rapport de M. Claude Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, n° 167 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 168 rectifié (2012-2013) ; Discussion les 17 et 18 décembre 2012 et adoption le 18 décembre 2012 (TA n° 60, 2012-2013). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.

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